J.O. 160 du 12 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-833 du 10 juillet 2006 modifiant le décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile


NOR : EQUA0600882D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile ;

Vu le décret no 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 20 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :


Article 1


A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1er du décret du 31 janvier 1995 susvisé, les mots : « 27 janvier 1970 et du 1er août 1990 » sont remplacés par les mots : « 1er août 1990 et du 29 septembre 2005 ».

Article 2


L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le corps des agents des services techniques de l'aviation civile comporte un seul grade. »


Article 3


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Sous réserve de l'application de la législation sur les emplois réservés, les agents des services techniques de l'aviation civile sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves.

Ce concours peut être commun avec ceux organisés par d'autres administrations. Dans ce cas, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement au concours le corps dans lequel il sont nommés.

Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

Article 4


L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il sont classés soit au 1er échelon du grade d'agent des services techniques de l'aviation civile, soit, s'ils sont déjà fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. »

Article 5


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent des services techniques de l'aviation civile sont fixées conformément à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. »

Article 6


L'article 9 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à équivalence de grade, » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « de grade et » sont supprimés.


Article 7


Au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : « au grade et » sont supprimés.

Article 8


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les agents des services techniques de l'aviation civile de 2e classe et les agents des services techniques de l'aviation civile de 1re classe sont classés, respectivement, pour chacun de ces grades, dans le seul grade d'agent des services techniques de l'aviation civile conformément au tableau figurant aux articles 9 et 10 du décret du 29 septembre 2005 susvisé. »

Article 9


Sont abrogés les articles 6, 7, 12, 13 et 14 du même décret.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé